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Salariés itinérants : les déplacements domicile-travail peuvent être du temps de travail effectif

Publié le : 11/06/2024 11 juin juin 06 2024

 
 
À titre liminaire, il convient de rappeler que le temps de travail effectif, emportant pleine rémunération, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel dépensé par le salarié pour se rendre sur le lieu d’exécution de son contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

La question s’est toutefois posée concernant pour un salarié itinérant (travailleur dont l'activité professionnelle nécessite de fréquents déplacements) de savoir si les temps de trajet depuis ou vers le domicile pouvaient constituer, en certaines situations, du temps de travail effectif.

Après plusieurs années de résistance, la Chambre sociale de la Cour de cassation a finalement, par un arrêt du 23 novembre 2022, rallié la position de la Cour de Justice de l’Union européenne (Soc., 23 novembre 2022, n°20-21.924).

Désormais, le temps de trajet domicile-premier client et dernier client-domicile d’un salarié itinérant peut être considéré comme du temps de travail effectif et, en conséquence, rentrer dans le décompte des heures supplémentaires si :
  
-       Le salarié est tenu à la disposition de son employeur
-       Le salarié est tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
 
La Cour de cassation a confirmé sa position dans un arrêt du 1er mars 2023 (Soc.,1er mars 2023, n°21-12.068).

Il convient néanmoins de préciser que, nonobstant ces décisions, le temps de déplacement ne constitue pas, de facto, du temps de travail effectif, chaque situation devant être appréciée au cas par cas.

Par exemple, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 novembre 2022, il s’agissait d’un salarié, embauché en qualité de commercial, tenu d’effectuer, avec le véhicule de société, des déplacements auprès des clients, selon un planning prévisionnel et une large zone géographique. Au surplus, il a été établi que, pendant ses temps de trajets, le salarié passait de nombreux appels professionnels à l’aide de son kit mains libres.

Dans l’affaire jugée le 1er mars 2023, il s’agissait là encore d’un salarié itinérant, tenu de se rendre, selon un planning prévisionnel et avec le véhicule de société, auprès des clients pour y effectuer des opérations de maintenance. Au cours de ces déplacements, il se devait de transporter les pièces détachées commandées par le client.

Outre les salariés itinérants, le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail peut faire l’objet d’une contrepartie financière si ce temps de trajet excède la durée normale domicile/ lieu habituel de travail (Soc., 25 octobre 2023, n°20-22.800).

Il en va par exemple ainsi lorsque le salarié est tenu à un rendez-vous ou une mission professionnelle spécifique, allongeant sa durée de trajet.

NB : La période d’astreinte doit être prise en compte et rémunérée comme du temps de travail effectif si, pendant cette période, le salarié ne peut pas gérer librement son temps ni vaquer à ses occupations personnelles, à raison des sollicitations ou contraintes imposées par son employeur (Soc., 21 juin 2023, n°20-21.843).

 

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