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La signature d’une rupture conventionnelle postérieure au licenciement emporte renonciation de la procédure de licenciement

Publié le : 19/04/2024 19 avril avr. 04 2024

La rupture conventionnelle, comme le licenciement, a pour effet de rompre le contrat de travail d’un salarié.

Le licenciement résulte d’une volonté unilatérale de l’employeur et peut être justifié par une pluralité de motifs (faute lourde, faute grave, faute simple, insuffisante professionnelle, etc).

La rupture conventionnelle quant à elle résulte d’une volonté commune des parties au contrat de travail – salarié et employeur- de mettre un terme à leur relation professionnelle.

Pour être viable, la rupture conventionnelle doit résulter du consentement éclairé des parties et faire l’objet d’une homologation par la DREETS.

Si, par principe, et selon l’adage « rupture sur rupture ne vaut » ces deux procédures sont indépendantes et exclusives l’une de l’autre, il peut arriver qu’une procédure de licenciement soit suivie d’une rupture conventionnelle.

Dans une telle hypothèse, la rupture conventionnelle anéantira les effets du licenciement.

Autrement dit, lorsque l’employeur licencie un salarié puis signe avec celui-ci une rupture conventionnelle, il est considéré comme ayant renoncé à se prévaloir du licenciement.

Il en va de même si le salarié démissionne et signe, par la suite, une rupture conventionnelle avec son employeur : les effets de la rupture conventionnelle primeront sur la démission.

En effet, la Cour de cassation considère que, lorsque le contrat de travail a été rompu par l’une ou l’autre des parties (licenciement, démission, etc), la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation à la rupture précédemment intervenue.

Plus particulièrement, elle a jugé que la signature d’une rupture conventionnelle postérieurement au licenciement vaut renonciation des deux parties au licenciement notifié antérieurement, de sorte que le salarié ne peut faire aucune demande au titre de ce licenciement et sera débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de licenciement, dommages et intérêts et indemnité compensatrice de préavis (Soc., 11 mai 2023, n°21-18.117).

Il convient d’ajouter, en conséquence, que le délai de contestation de la rupture du contrat de travail est d’une année, à compter de la date d’homologation de la rupture conventionnelle

NB : L’employeur qui transmet au salarié, avant l’homologation de la rupture conventionnelle par le DREETS, ses documents de fin de contrat s’expose au risque de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cour d’appel de Versailles, 25 janvier 2023, n°21/00722).

 

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