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Harcèlement moral et rupture du contrat de travail

Publié le : 04/06/2024 04 juin juin 06 2024


Un salarié, victime de harcèlement moral peut solliciter la rupture de son contrat de travail en usant de plusieurs techniques.

D’abord, de tels agissements, s’ils sont établis, rendent impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu’il pourra solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ou former une prise d’acte.

Le salarié peut également faire le choix de rompre son contrat de travail par le biais d’une démission et solliciter, ensuite, devant les juridictions prud’homales, la requalification de sa démission en prise d’acte et de bénéficier des indemnités afférentes au licenciement nul.

Si le salarié a mentionné de tels agissements dans son courrier de démission, celle-ci sera nécessairement jugée équivoque.

Le salarié qui ne fait pas état d’un harcèlement moral dans sa démission pourra tout de même solliciter la remise en cause de sa décision s’il agit dans un délai raisonnable et rapporte la preuve que de tels faits sont antérieurs ou contemporains à sa volonté de démissionner (Soc., 21 janvier 2019, n°17-26.794).

À titre d’éclairage, il a été jugé que des faits de harcèlement moral 6 mois avant la rupture, auxquels l’employeur a mis rapidement un terme, ne rendent pas la démission équivoque (Soc., 19 novembre 2014, n°13-17.729).

Une rupture conventionnelle peut également être conclue par le salarié.

Toutefois, le harcèlement moral n’affecte pas, en soi, la rupture conventionnelle de sorte que le salarié ne pourra obtenir sa remise en cause, que s’il prouve que de tels agissements ont vicié son consentement (Soc., 29 janvier 2020, n°18-24.296).

En tout état de cause, la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul à raison de faits de harcèlement moral ouvre plusieurs droits pour le salarié.

Tout d’abord, celui-ci peut solliciter sa réintégration dans les effectifs de l’entreprise, et obtenir le paiement des salaires dont il a été privé, depuis la date de la rupture de son contrat de travail, au jour de sa réintégration.

Il pourra, en sus, prétendre au paiement de dommages et intérêts, dont le montant est apprécié souverainement par les juges du fond au regard de l’ampleur du préjudice subi.

Ensuite, si le salarié ne formule pas de demande de réintégration, il pourra prétendre aux indemnités de licenciement classiques (indemnité légale, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents), une indemnité pour licenciement nul au moins égal à 6 mois de salaire, outre le paiement de dommages et intérêts.

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