Nullité du licenciement consécutif à l’exercice du droit d’alerte par le salarié
Publié le :
27/09/2023
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2023
Lorsque le salarié exerce son droit d’alerte ou dénonce, par voie de signalement, de graves manquements constatés sur son lieu de travail, il fait l’objet d’une protection particulière et ne pourra en aucun cas être licencié pour avoir dénoncé les faits ainsi constatés.
Une telle protection vaut peu important que les faits invoqués par le salarié soient, ou non, établis sous réserve toutefois de sa mauvaise foi.
En effet, la protection allouée au lanceur d’alertes lors de la rupture de son contrat de travail est soumise à deux réserves :
- Si le salarié est de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il avait connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonçait, la protection au titre du lanceur d’alerte ne trouve pas à s’appliquer (Soc., 8 juillet 2020, n° 18-13.593).
- Aussi, si l’employeur peut justifier avoir procéder au licenciement du salarié pour des faits objectifs et indépendants de ses alertes, le licenciement pourra être jugé bien fondé.
En dehors de ces hypothèses, le salarié licencié consécutivement à la dénonciation de faits constatés sur son lieu de travail sera frappé de nullité (Soc., 15 février 2023, n° 21-20.342).
Et, s’agissant d’un licenciement nul constituant un trouble manifestement illicite, le juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner la continuation du contrat de travail et le versement des salaires qui auraient dû être perçus depuis la date du licenciement (Soc., 27 janvier 2009, n° 07-43.446).
Historique
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