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Les limites à la protection du lanceur d’alerte

Publié le : 10/02/2025 10 février févr. 02 2025


Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est protégé et ne pourra pas faire l’objet d’un licenciement pour avoir dénoncé de tels faits, peu important que ces faits soient, ou non, établis.

Et, il importe peu que le salarié ait agi de manière désintéressée ou non.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi jugé abusif le licenciement d’un salarié, ayant procédé par voie de signalement, peu important que celui-ci ait dénoncé des faits par intérêt, après validation de sa période d’essai, dans le but de négocier des conditions de travail plus avantageuses (Soc., 13 septembre 2023, n°21-22.301).

À compter du 1er septembre 2022, la loi dispose toutefois que, pour être protégé en qualité de lanceur d’alerte, le salarié doit effectuer un signalement « sans contrepartie financière » et non plus de manière « désintéressé ».

En somme, le lanceur d’alerte fait l’objet d’une protection renforcée sous deux réserves.
 
  • D’une part, le salarié de mauvaise foi pourra faire l’objet d’un licenciement. Une telle mauvaise foi se caractérise par la connaissance qu’avait le salarié, de la fausseté des faits dénoncés.
 
  • D’autre part, l’alerte ne doit engendrer aucune contrepartie financière au bénéficie de l’auteur du signalement.

En matière de harcèlement moral, il convient de souligner une décision récente de la Cour de cassation qui considère que la protection s’applique au salarié s’il dénonce des faits de harcèlement moral, sans expressément les nommer comme tels (Soc., 19 avril 2023, n° 21-21.053).

Il convient d’ajouter que le lanceur d’alerte peut effectuer un signalement en interne, auprès de son employeur, ou bien directement auprès de la Direction générale du travail par courriel ou courriel.

Les alertes effectuées auprès de la Direction générale du travail doivent (i) concerner des manquements au droit du travail et (ii) porter sur des faits qui se sont réalisés, ou qui ont une forte probabilité de se réaliser.


Camille Vanneau
Avocate au Barreau de Paris
Associée au sein du cabinet NOVEOS AVOCATS
06. 87. 66. 23. 49
cvanneau@noveos-avocats.fr

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