La période d’essai, c’est quoi ?
Publié le :
27/01/2025
27
janvier
janv.
01
2025
La période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et à celui-ci d’apprécier si les fonctions confiées lui conviennent.
Cette période d’essai est facultative et doit être expressément prévue au contrat de travail, tant dans son principe que dans sa durée. Il en va de même de son renouvellement.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt récent que la période d’essai ainsi que son renouvellement doit être expressément prévue dans le contrat de travail (ou la lettre d’engagement).
À défaut, elle ne trouve pas à s’appliquer (Soc., 29 mars 2023, n° 21-18.326).
Par ailleurs, la période d’essai n’est pas applicable au salarié qui a déjà, par le passé et dans un temps proche, occupé le même poste pour l’employeur.
Ainsi, un salarié embauché en qualité de cuisinier et qui a déjà exercé les fonctions de second de cuisine puis de chef de cuisine pendant plusieurs mois avant d’être de nouveau embauché par le même employeur ne peut pas être soumis à une période d’essai (Cour d’appel de Pau, 28 décembre 2023, n°22/00473).
La rupture sans motif de la période d’essai devra donc, dans une telle hypothèse, s’analyser en un licenciement abusif.
En l’absence de disposition spécifique prévue par la convention collective applicable à l’entreprise, la période d’essai est fixée à :
- 2 mois pour les ouvriers et employés
- 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise
- 4 mois pour les cadres.
La période d’essai ne peut être renouvelée qu’une seule fois, pour les mêmes durées que celles énoncées précédemment.
Il convient de souligner que le renouvellement de la période d’essai doit faire l’objet d’un accord exprès des deux parties.
À ce titre, la Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment eu l’occasion d’énoncer que la seule signature apposée par le salarié sur un document portant renouvellement de la période d’essai a été considérée comme insuffisante.
Il convient donc de s’assurer que le salarié appose, outre sa signature, la date d’acceptation et la mention « bon pour accord du renouvellement de la période d’essai » (Soc., 25 janvier 2023, n°21-13.699).
NB : La période d’essai doit être distinguée de la période probatoire qui a trait à la période de test du salarié lorsque celui-ci fait l’objet d’un changement de fonction au sein de l’entreprise.
Lorsque la période probatoire révèle l’incompatibilité du salarié au poste nouvellement proposé, son contrat ne pourra pas être rompu, le salarié devra être replacé dans ses fonctions antérieures.
Historique
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