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Les droits des salariés grévistes

Les droits des salariés grévistes

Publié le : 14/02/2024 14 février févr. 02 2024

Tout salarié d'une entreprise peut utiliser son droit de grève. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Tout travailleur a le droit de faire grève, même s'il n'est pas syndiqué.
Prendre part à un mouvement de grève a des conséquences sur la rémunération, que ce soit dans le secteur privé ou public.
 
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Attention : Le salarié participant à un mouvement illicite n'est pas protégé par le droit de grève. Il risque une sanction disciplinaire et peut être licencié.
 
Salariés du secteur privé :

La retenue sur salaire est proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment. Les salariés qui veulent utiliser leur droit de grève n'ont pas à respecter de préavis.
 
Le salarié gréviste n'est pas obligé d'informer son employeur de son intention d'exercer son droit de grève.
La grève suspend le contrat de travail, mais ne le rompt pas.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ni faire l'objet d'une discrimination (par exemple en matière d'augmentation de salaire) pour avoir fait grève.

Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir fait grève.
 
Salariés du secteur public :

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. Toutefois, il fait l'objet de certaines limitations.
 
L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète. En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité.

Pour les agents de l'État, la retenue sur salaire est égale à 1/30e du salaire mensuel même si l'absence dure moins d'une journée.

L'article R3243-4 du Code du travail stipule que le bulletin de salaire ne doit pas faire mention de cette journée de grève : c'est la mention "absence non rémunérée" qui doit être indiquée. 

Des règles particulières s'appliquent aux entreprises chargées d'un service public de transport de voyageurs ou dans le transport aérien.
 

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