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La faute grave justifiant la rupture anticipée d’un CDD doit avoir été commise au cours du CDD en cours et non d’un CDD antérieur.

La faute grave justifiant la rupture anticipée d’un CDD doit avoir été commise au cours du CDD en cours et non d’un CDD antérieur.

Publié le : 20/12/2023 20 décembre déc. 12 2023

Contrairement au contrat de travail à durée indéterminée (CDI), les causes de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) sont strictement limitées par le code du travail (article L.1243-1).
 
En effet, outre l’arrivée à son terme, le CDD ne peut être rompu, de manière anticipée, qu’en présence d’une faute grave, d’un cas de force majeure ou d’une inaptitude médicalement constatée.
 
Récemment, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’énoncer que la faute grave, permettant la rupture anticipée d’un CDD, doit avoir été commise pendant le CDD en cours, et non lors d’un CDD précédent.
 
Ainsi, en cas de succession de CDD, par un même salarié, la faute grave commise lors d’un premier CDD ne pourra pas emporter rupture du deuxième contrat de travail a durée indéterminée, peu important que l’employeur ait découvert la faute reprochée au cours de ce second CDD (Soc., 15 mars 2023, n° 21-17.227).
 

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