Nullité du licenciement prononcé dans un contexte de harcèlement moral
Publié le :
19/06/2024
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Le salarié, victime ou témoin d’un harcèlement moral ne peut pas faire l’objet d’un licenciement, sauf s’il dénonce de tels faits de mauvaise foi (c’est-à-dire qu’il avait connaissance de la fausseté des faits au moment de leur dénonciation).
De la même manière, un salarié ne peut pas être licencié en raison de son attitude agressive en réaction à des faits de harcèlement moral qu’il subit (Soc., 10 juillet 2019, n°18-14.317).
A défaut, le licenciement sera frappé de nullité.
Il en ira de même du licenciement pour désorganisation du service suite à l’absence prolongée du salarié si cette absence trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral (Soc., 30 janvier 2019, n°17-31.473).
De la même manière, la nullité du licenciement pour inaptitude sera retenue sur l’inaptitude résulte d’un harcèlement moral (Soc., 13 février 2013, n°11-26.380).
Concernant le salarié protégé, si le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail, le juge prud’homal reste compétent pour indemniser le salarié si son licenciement est consécutif à un harcèlement moral (Soc., 27 novembre 2013, n°12-20.301).
En somme, toute mesure de licenciement qui trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral sera frappée de nullité.
Et, une telle nullité ouvre différents droits pour le salarié.
En effet, celui-ci peut solliciter sa réintégration dans l’entreprise, étant précisé que si cette demande s’impose à l’employeur, elle ne pourra pas être prononcée en cas d’impossibilité matérielle (fermeture de l’entreprise ou la mise à la retraite du salarié, par exemple).
Lorsque le salarié formule une demande de réintégration, suivie d’effet, il peut prétendre au paiement de l’ensemble des salaires de la date de la rupture de son contrat de travail, à celle de sa réintégration.
Il pourra également obtenir la condamnation de son employeur au versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les faits de harcèlement moral.
À défaut de demande de réintégration, ou si celle-ci est impossible, le salarié pourra prétendre aux indemnités de licenciement, outre une indemnité pour licenciement nul au moins égal à 6 mois de salaire, le barème Macron n’étant pas applicable, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Historique
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