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L’employeur est tenu au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis lorsque le salarié renonce à son préavis avant la notification de son licenciement

L’employeur est tenu au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis lorsque le salarié renonce à son préavis avant la notification de son licenciement

Publié le : 22/05/2023 22 mai mai 05 2023

Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 7 décembre 2022, un salarié, faisant l’objet d’une mesure de licenciement économique, avait demandé, par écrit à son employeur, de le licencier rapidement, sans préavis, celui-ci ayant trouvé un autre emploi.
 
L’employeur a fait droit à une telle demande. C’est ainsi qu’au titre de son obligation de reclassement, celui-ci s’est borné à indiquer au salarié qu’aucun poste de reclassement ne se trouvait disponible dans l’entreprise. Et, concernant le préavis, le courrier de licenciement mentionnait accepter la demande du salarié d’en être dispensé.
 
Le salarié a toutefois saisi le Conseil de prud’hommes pour non-respect de la procédure de licenciement économique et a obtenu gain de cause.
 
En effet, les règles relatives au licenciement érigées par l’article L.1231-4 du code du travail sont d’ordre public de sorte que ni l’employeur, ni le salarié, ni même un accord des deux parties ne peut permettre d’y renoncer par avance.
 
L’employeur a donc été condamné à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
 
L’employeur s’est pourvu en cassation notamment au motif selon lequel l’employeur n’est pas tenu au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents lorsque c’est le salarié qui a émis le souhait de ne pas effectuer son préavis.
 
Un tel argument est tout à fait correct juridiquement : lorsque l’employeur fait droit à la demande du salarié de ne pas effectuer, en tout ou partie, son préavis, l’employeur n’est tenu à aucune indemnité.
 
En revanche, une telle analyse est juridiquement viable si et seulement si le salarié renonce à son préavis, après avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement : dès lors que le salarié renonce à tout ou partie de son préavis avant la notification de son licenciement, cette renonciation n’est pas valable (Soc., 7 décembre 2022, n°21-16.000).
 
La Cour de cassation a donc considéré que, dès lors que la volonté du salarié de renoncer à son préavis n’était pas valable, la décision de l’employeur notifiée dans le courrier de licenciement de dispenser le salarié de son préavis résulte d’une décision unilatérale ouvrant droit à indemnité compensatrice de préavis.

Et il en va de même pour l’obligation de reclassement inhérente à tout licenciement économique.

En effet, dans le cadre d’un licenciement économique, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement lui imposant de rechercher, dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient, tout emploi disponible de la même catégorie ou, le cas échéant, d’une catégorie inférieure à celle du salarié exposé au licenciement.

Et, dès lors que cette obligation de reclassement est d’ordre public, le salarié et l’employeur ne peuvent pas, fût-ce d’un commun accord, y renoncer.

Il en résulte que l’employeur qui s’abstient de son obligation de reclassement dans le cadre d’une procédure de licenciement sur demande du salarié ayant indiqué avoir trouvé un autre emploi se trouve condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l’obligation de reclassement (Soc., 7 décembre 2022, n°21-16.000). 
 
 

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