Le juge prud’homal n’est pas tenu par l’avis du médecin inspecteur du travail pour apprécier l’avis d’inaptitude contestée devant lui
Publié le :
14/06/2023
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Le Conseil de prud’hommes est compétent pour apprécier la régularité et le bien-fondé des recours formés contre les avis du médecin du travail, et ce, en application de l’article L.4624-7 du code du travail.
Et, pour statuer, il peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin s’est fondé, comme le rappelle l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2021 (n° 21-70.002).
Dans un tel cadre, le juge peut, au besoin, solliciter le médecin inspecteur du travail afin que celui-ci se prononce sur les aspects médicaux.
Toutefois, le Conseil de prud’hommes n’est pas tenu par cet avis du médecin inspecteur du travail, comme le rappelle la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 7 décembre 2022.
En effet, dès lors que les juges examinent l’ensemble des éléments du débat, ils peuvent, en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation et d’un faisceau d’indices, prononcer une décision contraire à l’avis du médecin inspecteur du travail (Soc., 7 décembre 2022, n° 21-11.948).
Dans cette affaire, une salariée se trouvait handicapée par défaut de main droite. Compte tenu de sa qualité d’agent de nettoyage et en raison d’une sollicitation excessive de son bras gauche, elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le juge prud’homal a ordonné une mesure d’expertise et désigné un médecin inspecteur du travail qui a conclu à l’aptitude de la salariée et la possibilité d’une reprise de poste sous réserve d’aménagement.
Le médecin mandaté par l’employeur a quant à lui conclu à l’inaptitude physique.
Les juges du fond ont confirmé l’inaptitude de la salariée, nonobstant les conclusions du médecin inspecteur du travail aux motifs que la poursuite de son contrat de travail emporterait le risque de développement d’un handicap invalidant de nature à placer la salariée dans un état de dépendance.
La Cour de cassation a validé un tel raisonnement, prenant soin de relever que, pour se faire, les juges ont pris en compte l’ensemble des éléments du débat et se sont décidé au regard d’un faisceau d’indices : les conclusions de l’expertise du médecin inspecteur du travail, le rapport du médecin mandaté par l’employeur, les antécédents médicaux de la salariée, la nature de son emploi, son âge, le risque pour sa santé auquel l’aurait exposée une reprise du travail.
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